J.O. 225 du 27 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale


NOR : INTC0500257D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties de l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par les décrets no 97-893 du 26 septembre 1997 et no 2000-1012 du 17 octobre 2000 ;

Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002, pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 19 mai 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 19 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Les techniciens de police technique et scientifique de la police nationale constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 2


Les techniciens de police technique et scientifique de la police nationale exercent leurs fonctions au sein des directions et services de la police nationale ou dans des établissements publics relevant du ministère de l'intérieur, notamment l'Institut national de police scientifique.

Les techniciens de la police technique et scientifique effectuent, sous l'autorité de leurs chefs de service, les travaux de nature technique et scientifique dévolus à leur service d'affectation. Ils peuvent procéder, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, aux recherches, constatations, examens et analyses qui leur sont demandés par l'autorité judiciaire, par un officier de police judiciaire ou toute autre autorité qualifiée.

Ils peuvent se voir confier la direction d'un service ou unité chargé de missions de police technique et scientifique. Ils ont alors autorité sur tous les personnels des corps actifs, scientifiques, techniques et administratifs affectés à ce service ou à cette unité.

Article 3


Le corps des techniciens de police technique et scientifique comprend les grades suivants :

1° Technicien en chef de police technique et scientifique, qui comporte sept échelons ;

2° Technicien principal de police technique et scientifique, qui comporte sept échelons ;

3° Technicien de police technique et scientifique, qui comporte douze échelons.



Chapitre II

Recrutement


Article 4


Les techniciens de police technique et scientifique sont recrutés par concours ou au choix.

1° Le concours externe est ouvert, par spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'une qualification classée au niveau III en application du décret du 26 avril 2002 susvisé, ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Le concours externe est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou d'une qualification équivalente obtenue dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation à un diplôme ou titre mentionné ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application du décret du 30 août 1994 susvisé.

2° Le concours interne est ouvert, par spécialité, aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, ayant accompli au moins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ce nombre est réparti également entre les deux concours.

Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés dans la limite de 50 % des emplois offerts à ce concours sur l'autre concours. Les emplois d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité.

3° Pour 20 % des nominations prononcées, le recrutement des techniciens de police technique et scientifique s'effectue au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de huit ans au moins de services effectifs dans leur corps.

Le nombre de postes offerts chaque année au recrutement au choix est calculé en appliquant cette proportion de 20 % à 3,5 % de l'effectif du corps des techniciens de police technique et scientifique, considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui qui résulterait de l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent.

Les fonctionnaires nommés en application des dispositions du présent article doivent, au moment de leur titularisation dans le corps, être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) ou d'un titre équivalent délivré par un Etat membre de la Communauté européenne.

Article 5


La définition des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 6


Les techniciens de police technique et scientifique recrutés par les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 4 sont nommés stagiaires par arrêté du ministre de l'intérieur et accomplissent un stage d'un an.

Pendant l'année de stage, les techniciens de police technique et scientifique stagiaires qui n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de technicien ; ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés à l'échelon du grade de technicien déterminé en application des dispositions des articles 3 et 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Les techniciens de police technique et scientifique recrutés au choix en application des dispositions du 3° de l'article 4 sont dispensés de stage ; ils sont immédiatement titularisés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 de ce même décret.

Pour l'application du présent article , il est tenu compte des durées moyennes d'échelon fixées à l'article 10.

Article 7


Les techniciens de police technique et scientifique reçoivent une formation initiale dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 8


Les techniciens de police technique et scientifique stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés en qualité de technicien de police technique et scientifique à l'issue de l'année de stage.

Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.



Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction à l'issue de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les techniciens de police technique et scientifique sont classés, lors de leur titularisation, au 1er échelon du grade de technicien ou, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Pour l'application du présent article , il est tenu compte des durées moyennes d'échelon fixées à l'article 10.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.


Chapitre III

Avancement


Article 9


Le nombre maximal de membres du corps des techniciens de police technique et scientifique pouvant être promus à chacun des grades d'avancement de ce corps est déterminé chaque année par application d'un pourcentage de promotion à l'effectif d'agents remplissant les conditions pour cet avancement de grade.

Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Lorsque le nombre de promotions calculé en application des premier et deuxième alinéas ci-dessus n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

Article 10


La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 225 du 27/09/2005 texte numéro 1




Article 11


Peuvent être promus au grade de technicien principal de police technique et scientifique, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les techniciens ayant atteint le 8e échelon de leur grade et comptant huit ans au moins de services effectifs dans le corps.

Article 12


Peuvent être promus au grade de technicien en chef de police technique et scientifique :

1° Par voie de concours professionnel, d'une part, les techniciens principaux et, d'autre part, les techniciens comptant six ans de services effectifs dans leur grade ;



2° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les techniciens principaux de police technique et scientifique ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

Le concours professionnel représente au plus les deux tiers des promotions.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe l'organisation de ce concours, le nombre, la nature, le contenu et les coefficients des épreuves ainsi que la composition du jury.

Article 13


Pour l'application des articles 11 et 12, les conditions d'ancienneté et d'échelon sont appréciées au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été établi ou au titre de laquelle le concours a été ouvert.

Article 14


Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application des articles 11 et 12 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour les avancements d'échelon, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qu'un avancement d'échelon dans l'ancien grade leur aurait procurée.

Les fonctionnaires promus au grade supérieur alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.


Chapitre IV

Dispositions diverses


Article 15


Les techniciens de police technique et scientifique peuvent, sur leur demande, être affectés à un emploi relevant d'une spécialité autre que la leur. Le changement de spécialité donne lieu à une formation adaptée.

Article 16


En vue d'assurer la mise à jour de leurs connaissances, de répondre à l'évolution des pratiques et des missions et d'obtenir ou de renouveler les habilitations nécessaires à l'accomplissement de certains actes de police technique et scientifique, les membres de ce corps sont tenus de participer à des sessions de formation dont le contenu et les modalités sont fixés par le ministre de l'intérieur.

Article 17


Peuvent être détachés dans le corps des techniciens de police technique et scientifique les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou d'un niveau équivalent, sous réserve que l'échelon terminal de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit doté d'un indice de rémunération au moins égal à l'indice de rémunération du grade terminal du corps régi par le présent décret.

Les intéressés doivent être titulaires du permis exigé à l'article 4.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de police technique et scientifique sont tenus de suivre une action de formation professionnelle dont les modalités sont fixées par le ministre de l'intérieur.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui lui aurait été procurée par un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de sa nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.


Chapitre V

Dispositions transitoires et finales


Article 18


Les techniciens des laboratoires de classe normale, de classe supérieure et de classe exceptionnelle de la police technique et scientifique de la police nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont intégrés, en vue de la constitution initiale du corps de techniciens de la police technique et scientifique de la police nationale, respectivement aux grades de technicien, technicien principal et technicien en chef de la police technique et scientifique dans les conditions définies à l'article 20.

Les agents servant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de stagiaires du corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus et poursuivent leur stage.

Les services accomplis dans le corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont assimilés à des services effectués dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale.


Article 19


Pour l'avancement d'échelon des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale intégrés dans le corps des techniciens de police technique et scientifique, sont créés les échelons provisoires suivants :

1° Avant le premier échelon du grade de technicien de police technique et scientifique, tel que prévu à l'article 10, un échelon d'une durée d'un an ;

2° Avant le premier échelon du grade de technicien principal de police technique et scientifique, tel que prévu à l'article 10, trois échelons d'une durée de dix-huit mois chacun.

Seuls peuvent être classés dans ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du présent décret.

Article 20


Les personnels intégrés en application de l'article 18 sont reclassés dans les échelons de leur nouveau grade et leur ancienneté est conservée conformément au tableau suivant :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 225 du 27/09/2005 texte numéro 1





Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale d'un indice au moins égal.

Article 21


Pour les années 2006 et 2007, les pourcentages de promotion mentionnés au premier alinéa de l'article 9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


Article 22


Jusqu'au 31 décembre 2008, par dérogation aux dispositions de l'article 11, peuvent être nommés au grade de technicien principal de police technique et scientifique de la police nationale, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente :

1° Les techniciens de police technique et scientifique ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel ouvert au titre de 2005 pour l'accès au grade de technicien de classe supérieure ;

2° Les techniciens de police technique et scientifique ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis plus de six mois au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et comptant à cette date au moins quatre ans de services effectifs dans un corps de catégorie B.

Article 23


Jusqu'au 31 décembre 2008, par dérogation aux dispositions de l'article 12, peuvent être nommés au grade de technicien en chef de police technique et scientifique :

1° Pour les deux tiers des postes à pourvoir, par voie de concours professionnel, d'une part, les techniciens principaux et, d'autre part, les techniciens comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et dans un emploi de police technique et scientifique.

Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté l'organisation de ce concours, le nombre, la nature, le contenu et les coefficients des épreuves ainsi que la composition du jury ;

2° Pour un tiers des postes à pourvoir, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les techniciens principaux classés depuis au moins six mois au 1er échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi.

Article 24


Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale sont maintenues en fonction jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.

Les membres représentant antérieurement les techniciens de classe normale, les techniciens de classe supérieure et les techniciens de classe exceptionnelle représentent, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, respectivement les techniciens, les techniciens principaux et les techniciens en chef.

Article 25


Le décret du 26 mars 1996 susvisé est modifié comme suit :

1° A l'article 1er, les mots : « de techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale » sont supprimés ;

2° Le 2° de l'article 3 est abrogé ; les 3°, 4° et 5° deviennent respectivement 2°, 3° et 4° ;

3° Dans la deuxième phrase du 2° de l'article 4, les mots : « le corps des techniciens de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale et » sont supprimés ; les mots : « pour lesquels » sont remplacés par : « pour lequel » ;

4° L'article 25 est abrogé.

Article 26


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 2006.


Fait à Paris, le 26 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé